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Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

DCE - Règlement de consultation - Acte d'engagement - CCAP - CCTP - BPU - DQE - DPGF

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et cahiers des charges

Le CCTP est un cahier des charges technique

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est un document contractuel, fortement lié à l'offre technique,  qui fixe les dispositions techniques propres à chaque marché. Il peut y avoir un CCTP par lot ou un CCTP rassemblant tous les lots, tout en les distinguant clairement.

Il comporte fréquemment des annexes techniques (plans, état de l'existant, ...).

Le CCTP peut être fusionné avec le CCAP pour constituer un CCP

Le CCTP est fourni dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), lorsqu'il est fusionné avec le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) il constitue le cahier des clauses particulières (CCP). Le CCTP fait partie des pièces particulières à un marché contrairement aux CCAG ou CCTG qui font partie des pièces générales.

Les besoins à satisfaire sont déterminées avec précision en amont

En effet l'article L. 2111-1 du code de la publique dispose que "La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale".

Il en résulte que ce cahier des charges doit être rédigé de la manière la plus concise et détaillée possible et le juge sanctionne les insuffisances du document.

"Considérant que c'est sans dénaturation des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que la cour a pu juger que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient commis une faute dans l'établissement du cahier des clauses techniques particulières en fournissant au cocontractant des informations géologiques insuffisantes" (CE, 14 mai 2008, Collectivité territoriale de Corse, n ° 282312).

Le contenu du CCTP doit fournir des spécifications techniques suffisantes

Traduction du besoin technique le cahier des clauses techniques particulières comprend les spécifications techniques exigées au titre des cahiers des charges pour l'exécution du marché.

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché (Article R. 2111-4 du code de la commande publique).

La définition préalable du besoin doit être précise et le CCTP en est la traduction de la forme technique alors que le CCAP comporte les clauses administratives. Les entreprises doivent fournir offre en conformité avec ce cahier.

Le document doit éviter d'exiger des marques données ou conduire au choix de cette marque

Ses clauses ne doivent pas favoriser un soumissionnaire ou orienter l'acheteur vers le choix d'une offre donnée.

Ainsi il faut éviter la mention de marques quand aux exigences formulées dans le document, ou bien faire une référence incontournable à cette dernière, et ce, même si la référence à ladite marque ne soit pas nommément citée (Conseil d'Etat, 11 septembre 2006, Commune de SARAN, n° 257545).

Dans cette affaire "les documents contractuels auxquels renvoyait le règlement de la consultation se référaient à une spécification technique relative à un produit d'une marque de pavés déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, toute référence à ladite marque étant cependant effacée des documents contractuels". Il en résulte que le principe d'égalité entre les candidats n'avait pas été respecté.

Les spécifications techniques doivent être justifiée par l’objet du marché

Les spécifications techniques doivent être justifiée par l’objet du marché et elles ne doivent pas favoriser ou avoir pour effet d’éliminer certaines entreprises soumissionnaires.

En effet, si une spécification technique particulière est imposée par la personne publique le juge doit rechercher si elle est justifiée par l’objet du marché et si elle a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. Si l’offre doit comporter un mémoire technique et que la société, ne fournit pas l’ensemble des justificatifs exigés pour permettre d’apprécier la valeur technique de l'offre, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d’un critère non prévu au règlement de la consultation (CAA Nantes, 28 mars 2013, n° 11NT03159, SAS Guèble).

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des prestations

En effet les travaux, fournitures ou services concernés doivent être définis par référence à des spécifications techniques précises, obligatoirement liées à l’objet du marché public, et  qui définissent les caractéristiques requises des prestations concernées.

Les spécifications techniques sont formulées par l’acheteur selon les possibilités suivantes :

  1.  Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
  2.  Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;
  3.  Soit par une combinaison des deux.

Les normes ou documents doivent être accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant : 1° Les normes nationales transposant des normes européennes ; 2° Les évaluations techniques européennes ; 3° Les spécifications techniques communes ; 4° Les normes internationales ; 5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.

Pour les marchés publics la définition des normes ou autres documents mentionnés ci-dessus figure dans un avis annexé au code de la commande publique (Annexe n° 5 : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics).

I. - Au sens de l'article R. 2111-9 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages ; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

2° Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

3° Une évaluation technique européenne est une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini au point 12 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

4° Une spécification technique commune est une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

5°Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

(Source : Annexe n° 5 du code de la commande publique - Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics).