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formaton réponse électronique aux marchés publics Formation : Réponse dématérialisée aux marchés publics

Formation à la dématérialisation des marchés publics : Aspects juridiques et pratiques - DUME

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Souvent présentée comme une étape "simple", la soumission électronique des offres se révèle en réalité un exercice à haut risque pour les entreprises. Retards dans la réception des offres, voire absence totale de réception, difficultés dans le téléchargement du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), dysfonctionnements des plateformes de dématérialisation, aléas techniques, certificat des signature électronique conforme au règlement eIDAS, fichiers corrompus reçus par l'acheteur... autant de réalités qui peuvent toucher tout candidat. Les soumissionnaires se rendent compte que la gestion électronique des marchés publics n'est pas toujours une simple formalité. Ainsi, il est essentiel d'adopter des précautions et de suivre les bonnes pratiques.

Cette formation prépare les participants à maîtriser la pratique de la dématérialisation des marchés publics. Elle englobe la garantie de la sécurité des échanges dématérialisés, la compréhension du cadre juridique et réglementaire, ainsi que l'acquisition des prérequis techniques nécessaires.

  • Quelle plateforme électronique utiliser pour soumettre votre réponse ?
  • Quels sont les formats de fichier acceptés pour les documents joints ?
  • Comment garantir la sécurité et la confidentialité des données lors de la transmission électronique ?
  • Comment s'assurer que la soumission électronique est complète et conforme ?
  • Comment gérer les problèmes techniques ou les erreurs de transmission ?
  • Comment obtenir une preuve de dépôt ou un accusé de réception de la soumission ?

Dates : Dates des formations

Programme de réponse aux marchés publics par voie électronique et au DUME

Pratique : Exercices concrets sur trois plateformes de réponse électronique connues (profils d'acheteur) et DUME.

Introduction

Les aspects suivants sont importants pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la dématérialisation.

  • Quels sont les marchés et les documents concernés ?
  • Les principales échéances dont le 1er octobre 2018 pour les acheteurs publics et les entreprises.
  • Avantages et risques de la réponse électronique

Le cadre juridique de la dématérialisation des marchés publics

Nous passons en revue les textes relatifs à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, mettant l'accent sur les obligations de l'acheteur public et de l'entreprise soumissionnaire.

Comprendre le cadre juridique est fondamental pour évoluer en toute conformité.

  • Les textes relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et la dématérialisation des échanges et les autres textes.
  • Les obligations de l’acheteur public et de l’entreprise soumissionnaire.
  • Les responsabilités de l'acheteur et des opérateurs économiques
  • Les possibilités de régularisation.
  • La signature électronique et le certificat de signature électronique.

    Cette partie se focalise sur la signature électronique, les types de certificats électroniques et les obligations afférentes. Elle clarifie également qui est habilité à signer et quels documents doivent être signés.
    • Obligation on non de signer selon le marché
    • Autorités de certification.
    • Types de certificats électroniques.
    • Signature électronique, sous-traitance et groupement momentané d’entreprises.
    • Qui est habilité à signer ?
    • Quels documents signer ?
  • L’archivage de la réponse

Les aspects techniques et les outils

  • Les difficultés techniques (Internet, Java, plateforme de dématérialisation, certificat de signature, ...).
  • Les précautions indispensables à prendre.
  • Les pré-requis techniques
  • Le certificat électronique et le logiciel de signature
  • Les formats de signature (Pades, Xades et Cades)
  • Les plateformes de dématérialisation et le profil d'acheteur
  • Le "remplissage" d'un fichier PDF.
  • La numérisation de documents de marchés et les précautions.
  • Les formats de fichiers (PDF, ZIP, ...)
  • Le poids des fichiers. 
  • Les utilitaires indispensables : le logiciel antivirus, la visionneuse de documents et de plans, le logiciel de compression de documents, le lecteur et/ou générateur de fichiers au format pdf , ...
  • La copie de sauvegarde.
  • L’archivage des réponses.
  • Les conseils et précautions indispensables

Utilisation pratique de 3 plateformes de dématérialisation (Cas pratiques)

  • Manipulations sur les profils d'acheteurs par les participants
  • Transmission des accusés réception
  • Vérifications des rapports, des documents transmis et des signatures électroniques

Le DUME (Saisie pratique du DUME sur PC)

La formation à la saisie du DUME (Document Unique de Marché Européen) sur un cas pratique est intégrée au présent module. 

Formateur, lieux, objectifs et public visé

Formateur pour la réponse électronique aux marchés publics et privés

Frédéric MAKOWSKI, consultant en marchés publics et formateur certifié - Master 2 professionnel "Droit des contrats publics" - Ingénieur ENSEA

30 ans d'expérience dans les marchés publics aussi bien pour les entreprises que pour les acheteurs publics.

Lieux / modalités

En inter-entreprises, sur le site de l'entreprise ou en formation à distance (Visio-formation Internet).

Objectifs

  • Maitriser les aspects juridiques (obligations du pouvoir adjudicateur et de l'opérateur économique)
  • Maitriser les aspects pratiques :
    • signature électronique avec un certificat de signature,
    • utilisation des profils d'acheteur,
    • saisie d'un DUME sur chrorus pro
  • Savoir répondre aux marchés publics sous forme dématérialisée aux appels d'offres

Public visé

  • Personnels d'entreprises chargés de répondre aux marchés publics.
  • Entreprises répondant aux appels d'offres publics
  • Associations loi 1901

Lieux de formation sur site (INTRA) : PARIS mais également dans toute ville du territoire national dont et les villes suivantes : Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims, Le Havre, Saint-Étienne, Toulon, Grenoble, Dijon, Angers, Villeurbanne, Saint-Denis, Le Mans, Nîmes, Aix-en-Provence. 

Dispositions du code de la commande publique

Communication et échanges d'informations (Articles L2132-1 à L2132-2)

Section 1 : Confidentialité (Article L2132-1)

Article L2132-1 du code de la commande publique

L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.

Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.

L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.

Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d'informations (Article L2132-2)

Article L2132-2 du code de la commande publique

Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie règlementaire.

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation (Articles R2132-1 à R2132-6)

Article R2132-1 du code de la commande publique [Définition des documents de la consultation (DCE)]

Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article R2132-2 du code de la commande publique [Mise à disposition gratuitement du DCE aux opérateurs économiques]

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, cette mise à disposition s'effectue sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L'avis d'appel à la concurrence, ou le cas échéant l'invitation à confirmer l'intérêt, mentionne l'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Article R2132-3  du code de la commande publique [Définition du profil d'acheteur]

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.

Article R2132-4  du code de la commande publique [Accès au DCE si AAP effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif]

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Article R2132-5  du code de la commande publique [DCE trop volumineux pour être téléchargé via le profil d'acheteur]

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, l'acheteur indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou l'invitation à confirmer l'intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur parce que l'acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu'il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d'acheteur, l'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Article R2132-6  du code de la commande publique [Délai de communication des renseignements complémentaires en cas de procédure formalisée]

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d'urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations (Articles R2132-7 à R2132-14)

Article R2132-7 du code de la commande publique [Communications et les échanges d'informations par voie électronique sauf exceptions]

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8 du code de la commande publique [Absence de discrimination quant aux moyens de communication électronique]

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9 du code de la commande publique [Confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible]

L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code. Les frais d'accès au réseau restent à la charge de l'opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R2132-10 du code de la commande publique [Utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles]

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11 du code de la commande publique [Copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique]

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

Article R2132-12 du code de la commande publique [Exception à l'utilisation des moyens de communication électronique]

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ;

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;

5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14.

Article R2132-13 du code de la commande publique [Indication des raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés]

Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d'autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R. 2184-7 à R. 2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.

Article R2132-14 du code de la commande publique [Cas de mise à disposition autres moyens d'accès appropriés]

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2132-10 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Les arrêtés relatifs à la réponse dématérialisée

La dématérialisation de la commande publique fait l’objet de plusieurs arrêtés qui ont été publiés ou qui seront à publiés :

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs - NOR : ECOM1831551A

JORF n°0077 du 31 mars 2019

  • Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
  • Objet : l'arrêté précise les fonctionnalités et les exigences minimales s'imposant aux profils d'acheteurs.
  • Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 14 avril 2017 et fixe les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux opérateurs économiques par les profils d'acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d'acheteurs en proposent d'autres.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen ;

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2132-2, R. 2132-3, R. 2196-1 et R. 3131-1 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10, 11 et 12,

Arrêtent :

Article 1 [Intérêt du profil d'acheteur pour l'acheteur et l'opérateur économique]

I. - Le profil d'acheteur permet à l'acheteur d'effectuer les actions suivantes  :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Publier des avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

3° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l'article 1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ;

8° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents ;

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises ;

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d'autres administrations.

II. - Le profil d'acheteurs permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes  :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux avis d'appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées ;

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Formuler des questions à l'acheteur ;

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

Article 2 [Fonctionnalités du profil d'acheteur]

I. - Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée.

II. - Les fonctionnalités visées à l'article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes  :

1° Le profil d'acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats .XML et .JSON ;

2° La taille et les formats des documents et avis d'appel à la concurrence sont indiqués ;

3° L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ;

4° Le profil d'acheteur assure l'intégrité des données ;

5° Le profil d'acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé ;

6° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

7° Le profil d'acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d'échanges d'informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé de réception automatique portant les mentions suivantes  :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'acheteur public ;

- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 3 [Intérêt du profil d'acheteur pour les autorités concédantes]

I. - Pour les autorités concédantes, le profil d'acheteur permet d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Mettre à disposition des documents de la consultation ;

3° Réceptionner et conserver des candidatures ;

4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ;

5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité ou importer ces données lorsqu'elles sont disponibles dans un autre système d'information ;

6° Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d'acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

II. - Le profil d'acheteur permet à l'opérateur économique d'effectuer les actions suivantes :

1° S'identifier et s'authentifier ;

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser le profil d'acheteur ;

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d'acheteur ;

4° Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux consultations et aux données essentielles ;

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation ;

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ;

7° Déposer une candidature ;

8° Déposer des offres ;

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques ;

10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

III. - Les fonctionnalités visées au I et au II de l'article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d'accessibilité suivantes  :

1° Le profil d'acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil d'acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ;

2° Assurer l'intégrité des données ;

3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé ;

4° Le profil d'acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

IV. - Les dépôts, par l'opérateur économique, de documents sur le profil d'acheteur donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

- l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

- le nom de l'autorité concédante ;

- l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

- la date et l'heure de réception des documents ;

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 4 [Liste des profils d'acheteur sur le sur le portail unique interministériel]

I. - Le profil d'acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques.

II. - Chaque profil d'acheteur est identifié par  :

- le SIRET de l'acheteur ;

- l'adresse URL du profil d'acheteur ;

- l'adresse URL du DCAT prévue à l'article 8 de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique précité.

- les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. - La déclaration du profil d'acheteur est effectuée par l'acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l'identité du déclarant, l'identité de l'organisme chargé de la gestion du profil d'acheteur, l'adresse URL du profil d'acheteur, l'adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Article 5 [Application aux collectivités d'outre-mer]

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé  :

« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé ; »

II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publiques conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé  :

« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement ; »

2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l'article 2 est ainsi rédigé  :

« l'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé. »

Article 6 [Annexe 7 du code de la commande publique]

Le présent arrêté constitue l'annexe 7 du code de la commande publique.

Article 7 [Abrogation de l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs]

L'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs est abrogé.

Article 8 [Entrée en vigueur le 1er avril 2019]

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 9

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Source : Légifrance - 10/01/23

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique - NOR : ECOM1831552A

JORF n°0077 du 31 mars 2019

  • Publics concernés : les opérateurs économiques ainsi que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
  • Objet : le présent arrêté fixe les exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans les marchés publics et les contrats de concession.
  • Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2018 et précise les exigences minimales relatives à l'utilisation d'outils et de dispositifs de communication ainsi qu'en matière d'échanges d'information par voie électronique des marchés publics et des contrats de concession. Il s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession.

L'article 22 et l'annexe IV de la directive 2014/24/UE fixent des exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participations. Le droit interne fixe également des règles particulières pour les communications par voie électronique (protection des données à caractère personnel, règles de sécurité et d'interopérabilité ou téléservices).

Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 du code de la commande publique. Les moyens de communication électroniques ne doivent pas être discriminatoires ou restreindre l'accès des opérateurs économiques. Ils doivent être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées, tout en respectant les règles de sécurité et d'intégrité des échanges et en permettant l'identification exacte et fiable des expéditeurs.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R. 2132-8, R. 2132-9, R. 2332-10, R. 2332-12 et R. 3122-15 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre I du titre I de son livre II ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre I du titre I de son livre I ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10,

Arrêtent :

Article 1 [Accessibilité des modalités d'utilisation des moyens de communication électronique]

L'acheteur, l'autorité concédante ou l'opérateur économique rend accessible à l'autre partie intéressée les modalités d'utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage.

Article 2 [Garanties des moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, ...]

I. - Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

1° L'identité de l'acheteur ou de l'autorité concédante et de l'opérateur économique est déterminée ;

2° L'intégrité des données est assurée ;

3° L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;

4° La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.

II. - Lorsqu'il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l'envoi d'un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes  :

1° L'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;

2° Le nom de l'acheteur ou de l'autorité concédante ;

3° L'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;

4° La date et l'heure de réception des documents ;

5° La liste détaillée des documents transmis.

III. - L'acheteur ou l'autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d'informations autres que ceux visés au I.

IV. - L'acheteur détermine librement l'ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Article 3 [Respect des exigences du RGS, RGI et RGA]

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d'interopérabilité et d'accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 4 [Récupération des documents et des données dans un format ouvert ou non]

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l'acheteur ou à l'autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

L'acheteur ou l'autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Article 5 [Qualification de l'horodatage au règlement EIDAS]

L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.

Article 6 [Exigences liées au coffre-fort numérique]

Lorsque l'acheteur, l'autorité concédante ou l'opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques.

Article 7 [Modalités de notification des documents par recommandé électronique, profil d'acheteur ou autre moyen de communication électronique]

Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, par l'utilisation du profil d'acheteur ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document lui a été remis.

Article 8 [Interdiction des pseudonymes dans les échanges par voie électronique]

L'utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n'est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

Article 9 [Enregistrement des données de demande de participation ou de l'offre]

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif de réception.

Article 10 [Application aux collectivités d'outre-mer]

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. - L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d'une part, aux contrats de la commande publique passés par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d'autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. - L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »

2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. - L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 11 [Annexe 8 du code de la commande publique]

Le présent arrêté constitue l'annexe 8 du code de la commande publique.

Article 12 [Abrogation de l'arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication]

L'arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics est abrogé.

Article 13 [Entrée en vigueur le 1er avril 2019]

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 14

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Plan national de dématérialisation des marchés publics

En 2015 le ministère de l'économie avait lancé une concertation pour établir un Plan national de dématérialisation des marchés publics

La synthèse des 10 propositions était :

1 - Rendre obligatoire la dématérialisation de l’ensemble de la procédure de passation des marchés publics de plus de 20 000 euros hors taxes, dès octobre 2018

2 - Encourager la mutualisation des profils d'acheteurs et élargir les services rendus

3 - Imposer les fonctionnalités minimum des profils d'acheteurs

4 - Simplifier les rubriques obligatoires des avis de publicité, limiter la publicité aux seules rubriques renseignées et systématiser l'avis d'attribution (ou de non attribution)

5 - Créer des formulaires nationaux électroniques, généralisés et standardisés

6 - Généraliser la réponse électronique aux marchés publics avec le SIRET

7 - Développer l’usage des certificats d’identification/authentification et de signature électronique et adapter et proportionner le niveau de sécurité des certificats électroniques aux besoins de la commande publique

8 - Adopter des mesures de simplification tendant à diminuer la charge administrative des entreprises

9 - Renforcer l’efficience de la commande publique en publiant les données relatives aux marchés publics

10 - Mettre en place et promouvoir un archivage sûr.