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Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Variantes et commande publique

Les variantes permettent aux entreprises de proposer des solutions alternatives à l'offre de base donc de proposer plusieurs offres. Le marché doit cependant permettre de choix l'offre économiquement la plus avantageuse que ce soit en offre de base ou en variante. L'acheteur peut autoriser ou non la présentation de variantes par les entreprises. Il peut également exiger la présentation de variantes. Le dossier doit aussi préciser les  exigences minimales ainsi que les modalités de la présentation de ces offres.

Définition des variantes

Dans les marchés publics les variantes sont des offres modifiant l'offre de base permettant aux soumissionnaires de proposer à l'acheteur une solution alternative aux exigences figurant dans le cahier des charges. Ces modifications de l’offre de base peuvent prendre plusieurs formes le code de la commande publique restant silencieux sur ce point : variantes techniques, financières voire administratives.

La jurisprudence de référence en la matière définit la notion comme suit "constituent des variantes des modifications, faites à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché".  (CE, 5 janv. 2011, n° 343206, Sté Technologies Alpine Sécurité).

Intérêt des variantes

Les variantes dans les marchés publics permettent aux entreprises de proposer des solutions alternatives à l'offre de base, tout en respectant les exigences minimales du cahier des charges. Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.

Les principaux intérêts des variantes dans les marchés publics peuvent être par exemple :

  • Permettre de linnovation et de la créativité de la part des entreprises soumissionnaires. Les variantes leur donnent l'opportunité de proposer des solutions alternatives qui peuvent être mieux adaptées ou plus performantes.
  • Faire bénéficier l'acheteur public de propositions auxquelles il n'aurait pas pensé. Les candidats peuvent avoir des idées innovantes que le pouvoir adjudicateur n'avait pas envisagées.
  • Optimiser l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères d'attribution. Les variantes doivent néanmoins respecter les exigences minimales, tout en apportant une plus-value par rapport à l'offre de base.
  • Introduire plus de souplesse et d'adaptabilité dans la procédure. L'acheteur garde la possibilité de choisir une variante mieux-disante, même si ce n'est pas la solution qu'il avait initialement prévue.
  • Permettre des propositions techniques différentes, des innovations de procédés ou d'organisation.

Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse en offre de base ou en variante

Dans tous les cas l'offre économiquement la plus avantageuse devra être choisie que ce soit une offre de base ou une variante.

Lorsque l'acheteur public autorise la présentation de variantes dans le cadre d'un marché public, il doit analyser à la fois les offres de base et les offres variantes pour retenir au final celle qui est économiquement la plus avantageuse. Cela signifie que le choix de l'offre attributaire du marché doit se faire sur la base des critères d'attribution préétablis, que l'offre soit conforme au cahier des charges initial ou qu'il s'agisse d'une variante proposée par un candidat.

Les critères d'attribution doivent permettre d'évaluer et de comparer de manière équitable aussi bien les offres de base que les variantes. Généralement, ces critères combinent le prix des prestations et leur valeur technique.

L'acheteur procède à l'analyse de toutes les offres, les note et les classe selon les critères pondérés annoncés dans les documents de consultation. C'est l'offre la mieux classée au regard des critères qui est choisie par l'acheteur public. Peu importe qu'il s'agisse d'une offre de base ou d'une variante, c'est bien l'offre jugée économiquement la plus avantageuse qui doit être retenue par l'acheteur.  

A la signature du marché l'acheteur identifiera indiquera la solution retenue que ce soit la variante ou l’offre de base.

Possibilité d'autoriser ou non la présentation de variantes par les entreprises

Les acheteurs publics ont la possibilité d'autoriser ou non la présentation de variantes par les soumissionnaires dans leurs réponses aux consultations. Les variantes constituent des propositions alternatives par rapport à l'offre de base conforme au cahier des charges. Leur régime juridique est défini par les articles R.2151-8 à R.2151-11 du Code de la commande publique.

L'autorisation de présenter des variantes dépend du type de procédure et de la nature de l'acheteur public.

Pour les procédures formalisées

Lles pouvoirs adjudicateurs interdisent les variantes sauf mention contraire, tandis que les entités adjudicatrices les autorisent sauf mention contraire (Article R2151-8).

Pour les procédures adaptées

Les variantes sont autorisées par défaut, sauf interdiction expresse par l'acheteur (Article R2151-8).

Possibilité d'exiger la présentation de variantes

Par ailleurs, les acheteurs peuvent exiger la présentation de variantes s'ils l'indiquent dans l'avis de publicité ou les documents de consultation (Article R2151-9).

Obligation de préciser les  exigences minimales ainsi que les modalités de la présentation

Lorsque les variantes sont autorisées ou exigées, l'acheteur doit préciser leurs exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation (Article R2151-10).

Exigences minimales que ces variantes devront respecter

Lorsque les acheteurs publics décident d'autoriser ou d'exiger la présentation de variantes, ils doivent définir dans les documents de consultation les exigences minimales que ces variantes devront respecter.

Ces exigences minimales permettent de cadrer les propositions alternatives et d'éviter que les candidats ne présentent des variantes déconnectées de l'objet du marché ou des besoins de l'acheteur.

Par exemple, si le marché porte sur la fourniture de véhicules, l'acheteur peut préciser que les motorisations proposées en variante devront respecter certaines normes d'émissions polluantes. Ou encore, pour un marché de travaux, il peut imposer que les variantes respectent la surface minimale d'un bâtiment.

Les exigences peuvent porter sur les caractéristiques techniques, les niveaux de performance, les délais de réalisation, les modalités d'exécution des prestations, etc.

Modalités de présentation des variantes précisées dans le dossier de consultation

L'acheteur doit également définir les modalités de présentation des variantes dans le dossier de consultation. Les candidats doivent ainsi savoir s'ils doivent présenter les variantes dans un dossier séparé de l'offre de base, s'il existe un nombre maximal de variantes, si elles doivent prendre une forme particulière (descriptif, devis détaillé...), etc.

Ces précisions sont essentielles pour que les candidats puissent proposer des variantes pleinement exploitables par l'acheteur et que celles-ci puissent être analysées et comparées de manière équitable. Elles visent à éviter toute incertitude ou sujet à interprétation dans la présentation des variantes.

Pas de rejet au motif d'une transformation de la nature en marchés de fournitures et services

Enfin, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle transformerait la nature du marché public, par exemple en marché de services au lieu d'un marché de fournitures initialement prévu (Article R2151-11).