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Renseignements et documents pouvant être demandés pour une candidature

Au titre de la candidature le pouvoir adjudicateur ne peut demander qu'une liste limitée de renseignements ou de documents dans le DCE généralement via le règlement de la consultation. Le formulaire DC2 est fréquemment utilisé. Ces renseignements sont destinés à vérifier que les candidats n’entrent dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics et disposent de l’aptitude et des capacités pour exécuter le marché public.

Pour les capacités la liste est issue de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A.

Cette liste est prévue par les textes qui ont remplacé le code des marchés publics et ses successeurs (code de la commande publique qui a succédé à l'ordonnance 2015-899 et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 50 et décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 42).

Et la demande de l'acheteur doit respecte les dispositions suivantes :

A l’appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur peut demander le ou les renseignements et le ou les documents suivants :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;

Pour favoriser l’accès des entreprises de création récente aux marchés publics, l’acheteur peut, en lieu et place de la production du chiffre d’affaires, demander une déclaration appropriée de la banque. Un tel document facilite en effet la preuve de la crédibilité financière du candidat (1).

Article R2142-11 du code de la commande publique

L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif. L’acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il appliquera pour prendre en compte ces informations (Article R2142-11 du code de la commande publique).

Fiche DAJ 2019 - Présentation des candidatures

L’acheteur peut aussi requérir des candidats la production d’informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif mais aussi de bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en application de la loi.

Déclarations appropriées de banques ou preuve d'une assurance

Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;

Par ailleurs, l’acheteur est en droit d’exiger que les opérateurs économiques candidats soient couverts par une assurance pour les risques professionnels. Ainsi en matière de marché public de travaux, les candidats devront souscrire à un contrat d’assurance en vue de garantir leur responsabilité décennale et être en mesure de justifier cette souscription avant l’attribution du marché public (Art. L. 241-1 du code des assurances). (1).

Bilans ou extraits de bilan

Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

L’acheteur peut aussi requérir des candidats la production d’informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif mais aussi de bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en application de la loi. Ainsi, par exemple, pour conclure un partenariat d’innovation, l’acheteur pourrait réclamer des informations issues du bilan permettant de démontrer que le candidat a l’habitude de procéder à des activités de recherche et de développement (1).

Liste des références clients

  • liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
  • liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les références demandées qui permettent d’apprécier l’expérience du candidat doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public. Le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L’acheteur en vérifie la réalité, en respectant le secret des affaires (1).

Effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise

Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d'installation ou des prestations de services, l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ;

La qualification et l’expérience des opérateurs économiques, pourraient, de prime abord, être regardées comme se rattachant à l’examen de leurs capacités professionnelles et techniques. L’arrêté du 29 mars 2016 prévoit à ce titre, parmi la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats, l’indication de leurs titres d’études et professionnels et notamment ceux des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public. L’acheteur ne peut néanmoins pas imposer comme condition de participation la détention d’un diplôme ou certificat spécifique réservé à certaines entreprises en considération de leur taille ou appartenance à l’une des organisations professionnelles, sauf à accepter tout titre équivalent. Un critère de sélection de cette nature méconnaîtrait les principes fondamentaux de la commande publique et notamment le principe de non-discrimination dès lors qu’il aurait pour conséquence d’exclure de l’accès au marché public les opérateurs économiques ne détenant pas le diplôme requis. En outre, l’acheteur ne peut exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents non prévus par les textes et qui auraient pour conséquence de privilégier les candidats nationaux (1). 

Concernant la prise en compte des qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché public, il convient de préciser que, si l’acheteur décide de les prendre en considération au stade de la candidature, il ne pourra alors pas les juger au stade des offres (1).

La jurisprudence a apporté des nuances à ce principe (1) :

- en procédure adaptée, le Conseil d’État a reconnu qu’il était possible de retenir, parmi les critères de jugement des offres, un critère reposant sur l’expérience des candidats lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché public et la nature des prestations à réaliser, à condition que cela n’ait pas d’effet discriminatoire (CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des grands Causses, n° 348254).

- en procédure formalisée, la jurisprudence a également admis que l’acheteur puisse prendre en compte les capacités professionnelles affectées à la mise en œuvre d’une prestation pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, à condition néanmoins que ce critère ne soit pas discriminatoire, soit lié à l’objet du marché public et, enfin, ait pour finalité de garantir la qualité technique des prestations du objet du contrat (CE, 11 mars 2013, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, n° 364706).

Au regard de ces décisions restrictives, il appartiendra donc à l’acheteur, lorsqu’il entend recourir à un critère visant à noter les membres de l’équipe chargés de l’exécution du marché public proposée par les opérateurs économiques, de s’assurer que ce critère ne présente pas un caractère discriminatoire et qu’il est directement en lien avec l’objet du marché public ou l’exécution technique de celui-ci

Techniciens ou organismes techniques responsables du contrôle de la qualité

Indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage ;

Outillage, matériel et équipement technique DU candidat

Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;

Les capacités techniques sont les moyens matériels (notamment l’outillage) et humains (effectifs), dont dispose le candidat. Elles sont appréciées quantitativement et qualitativement. Il est possible, par exemple, de demander aux candidats au stade de la vérification des informations fournies par eux :

- des certificats établissant des livraisons ou des prestations de services effectuées par le candidat, au profit d’un pouvoir adjudicateur ou d’un acheteur privé ;

- des certificats de bonne exécution pour les travaux ;

- une description de l’équipement technique  (1).

Equipement technique, mesures qualité et moyens d'étude et de recherche

Description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;

Systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement

Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public ;

Mesures de gestion environnementale

Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public ;

Les préoccupations environnementales (1)

Les préoccupations environnementales peuvent être prises en compte dans le processus d’achat lors de la présentation des candidatures. L’article 4 de l’arrêté du 29 mars 2016 autorise les acheteurs à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement, en appréciant leurs capacités techniques notamment, pour les marchés publics de travaux ou de services, au travers des certificats de qualification à caractère environnemental ou de tout document équivalent.

Pour de plus amples informations, l’acheteur peut se reporter au guide publié par la Commission européenne, « Acheter vert : un manuel sur les marchés publics écologiques », ainsi qu’à sa communication interprétative relative à des marchés publics pour un environnement meilleur. Il est également conseillé de consulter les guides du groupe d’étude des marchés (GEM) développement durable, environnement.  

Echantillons

Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ;

Certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité

Certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;

Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants

Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;

Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, c’est-à-dire « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ». La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée notamment par des références, des certificats de qualification professionnelle, des certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures). L’acheteur doit, toutefois, veiller à ce que ces justificatifs ne présentent pas un caractère discriminatoire, ce qui peut être le cas lorsqu’un organisme détient un monopole dans la délivrance de certificats. Il convient, dans ces hypothèses, d’accepter les moyens de preuve équivalents (1).

Ainsi, s’agissant des certificats professionnels, l’acheteur doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle, attestant de la compétence de l’opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les qualifications professionnelles sont établies par des organismes professionnels de qualification indépendants.

Il en va de même des certificats de qualité, pour lesquels l’acheteur doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.

En toute hypothèse, si l'acheteur doit préciser, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d'autres justificatifs regardés comme équivalents, la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen n’a pas à figurer obligatoirement dans ces documents (CE, 25 janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115).

Contrôle des produits ou services à fournir complexes

Lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par l'acheteur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prendra pour contrôler la qualité ;

Dans les marchés publics de défense ou de sécurité uniquement :

  • Une description des sources d'approvisionnement dont le candidat dispose pour exécuter le marché public, pour faire face à d'éventuelles augmentations des besoins de l'acheteur par suite d'une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché public avec une indication de leur implantation géographique lorsqu'elle se trouve hors du territoire européen ;
  • Une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle. [...].

(1) Fiche DAJ 2019 - Présentation des candidatures.